Converse y All Star demandaron a terceros por infracción de marca, incluida la cadena de supermercados francesa Auchan. Esta invocó como defensa el agotamiento de los derechos de los demandantes.
Al alegar el agotamiento de los derechos del titular de una marca, le corresponde a Auchan proporcionar dicha prueba. Sin embargo, cuando la parte puede demostrar que existe un riesgo real de fractura del mercado nacional, la carga de la prueba recae en el titular de la marca para demostrar que los productos se comercializaron fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) y por lo tanto, no estaban sujetos a agotamiento.
La existencia de un riesgo de fractura o compartimentación de los mercados se puede demostrar con elementos anteriores al litigio, siempre que este riesgo no haya cesado en la fecha de comercialización de los productos controvertidos.
Los criterios para evaluar la existencia de un riesgo de compartimentación o fragmentación del mercado incluyen: segmentación de la distribución de los productos a través de una red de distribución exclusiva, con un solo distribuidor por país, lo que resulta en una política de precios fijos; correos electrónicos anteriores al período de referencia en el que los distribuidores indiquen que tienen prohibido vender fuera de su territorio, sin que el titular del derecho muestre ningún cambio en su política hacia sus distribuidores; negativa a producir sus contratos de distribución, lo que demuestra el deseo de ocultar las condiciones operativas de su red. Los
La sentencia de primera instancia entendió que los demandados probaron la existencia de un riesgo real de compartimentación del mercado y que correspondía, por lo tanto, a los demandantes la carga de probar que los productos se habían comercializado fuera del EEE y, por tanto, no estaban sujeto al agotamiento.
La Cour de Cassation confirmó la sentencia apelada.
En definitiva, la acción interpuesta por Converse y All Star contra la decisión del Tribunal de Apelación fue finalmente rechazada.
Cita de la sentencia:
“1°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'espace économique européen ; qu'en décidant néanmoins, pour faire peser sur la Société CONVERSE Inc. et sur la Société ALL STAR CV la charge de la preuve d'établir que les produits avaient été mis dans le commerce en dehors de l'espace économique européen, puis les débouter de leurs demandes, que les défendeurs à l'action en contrefaçon pouvaient se prévaloir d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux plusieurs années avant la mise sur le marché des produits revêtus de sa marque, la Cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'espace économique européen ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la Société CONVERSE Inc. et la Société ALL STAR CV de leurs demandes, qu'il appartenait à ces dernières d'établir que le risque réel de cloisonnement des marchés nationaux constaté plusieurs années avant la mise sur le marché des produits en cause, avait cessé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle;
3°) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen ; que la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'allègue ; que toutefois, dans l'hypothèse où le tiers poursuivi parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen ; que la preuve du risque réel de cloisonnement des marchés nationaux doit être établie à la date de la mise sur le marché des produits en cause ; que si cette preuve est rapportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen ; qu'en se bornant, pour débouter la Société CONVERSE Inc. et la Société ALL STAR CV de leurs demandes, à relever que plusieurs années avant la mise sur le marché des produits litigieux, il existait un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, sans constater que ce risque avait perduré à la date de la mise sur le marché des produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle.”
Otros LINKs
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/INPIM20190079
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488510&fastReqId=135641969&fastPos=12
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